Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Département du Puy-de-Dôme, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le Département du Puy-de-Dôme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Marc X..., la décision du 31 décembre 1986 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 11 octobre 1986 par laquelle le maire de Saint-Beauzire a refusé au fils de M. X... le bénéfice du tarif réduit pour les transports scolaires,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 11 octobre 1986, le maire de Saint-Beauzire a fait connaître à M. X... qu'il ne pourrait bénéficier, pour le transport de son fils jusqu'au collège privé Sainte-Marie de Riom, du tarif établi en tenant compte de la subvention départementale aux transports scolaires ; que cette décision prise en application des dispositions excluant le bénéfice de cette subvention pour les enfants fréquentant un établissement situé hors du secteur de ramassage scolaire dont ils dépendent, a été confirmée sur recours de M. X... par une décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 31 décembre 1986 ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a transféré aux départements "la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement" des transports scolaires et prévu le transfert aux départements des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat à ce titre ; que le service départemental des transports scolaires qui avait d'ailleurs été créé dans le Puy-de-Dôme par une délibération du 2 juin 1970 du conseil général présente ainsi le caractère d'un service public départemental dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers ;
Considérant, toutefois, que les élèves qui fréquentent un établissement denseignement situé hors du secteur de ramassage scolaire dont ils dépendent ne se trouvent pas, à l'égard du service public des transports scolaires, dans la même situation que les élèves qui fréquentent un établissement situé dans ce secteur ; que, dans ces conditions, en les excluant du bénéfice de la subvention départementale, les autorités compétentes du département du Puy-de-Dôme n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public des transports scolaires ; que par suite et alors même que, comme le soutient M. X..., il n'existerait pas dans le secteur de ramassage scolaire auquel son fils est rattaché d'établissement du type de ceux que ses parents désiraient lui faire fréquenter, le Département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 31 décembre 1986, le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 10 mai 1984 relative au transfert de compétences en matière de transports scolaires, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres familles ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions réglementaires édictées par le conseil général du Puy-de-Dôme auraient néanmoins bénéficié de la subvention départementale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 31 décembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de la subvention départementale des transports scolaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Puy-de-Dôme, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.