Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 février 1989 de la Chambre nationale de discipline des architectes en tant que, par cette décision, la Chambre a prononcé à son encontre une sanction de suspension pour une durée d'un an pour manquements à ses devoirs de confraternité à l'égard de M. X... ;
2°) rejette la plainte déposée par M. X... devant l'ordre des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la Chambre nationale de discipline des architectes a retenu à l'encontre de M. Y... le fait d'avoir, à l'insu de M. X..., substitué au contrat passé par son confrère et lui-même avec un groupe immobilier, un nouveau contrat dont M. X... était évincé et d'avoir encaissé la totalité des honoraires versés par ce groupe sans reverser à M. X... la part qui aurait dû lui revenir ; qu'elle a , à raison de ces faits, infligé à M. Y... la sanction de la suspension pour une période d'une année pour manquement à ses devoirs de confraternité à l'égard de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les faits reprochés à M. Y... constituaient des manquements à l'honneur professionnel exclus du bénéfice de l'amnistie édictée par la loi du 20 juillet 1988, la Chambre nationale n'a pas donné de ces faits une qualification juridique erronée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire produit par M. X... le jour de la séance de la Chambre nationale n'apportait aucun élément nouveau utile à la solution du litige ; qu'ainsi, à supposer qu'il n'ait pas reçu communication de ce mémoire, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 21 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : "En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. - Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation", cette disposition ne concerne que la saisine de la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives à l'application de la convention et ne s'applique pas à la saisine de la juridiction disciplinaire ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le tribunal de grande instance de Toulon avait été saisi du litige d'ordre professionnel opposant M. Y... et M. X... n'obligeait pas la Chambre nationale à surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du jugement dudit tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.