Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant chez Mme Thérèse X...
..., résidence Pommier Janson à Saint-Florentin (89600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du complément temporaire de 15 % accordé aux fonctionnaires en application des lois des 3 avril et 30 juin 1950 et de leurs décrets d'application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant que la décision attaquée du 9 novembre 1989 est signée du commissaire général de division Fournier directeur central du commissariat de l'armée de terre ; que par un arrêté du 30 juin 1988 publié au Journal Officiel du 8 juillet 1988, celui-ci avait reçu délégation régulière de signature du ministre de la défense pour tous actes ressortissant aux attributions de son service ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ou de l'absence de production de la délégation de signature doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : " ... il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950 ..." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels militaires ; que par suite M. X..., en sa qualité de lieutenant, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 précité à l'appui de sa requête tendant à l'octroi du complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950, nonobstant la circonstance que la majoration de traitement elle-même a été étendue aux militaires en service dans ces départements par le décret du 6 octobre 1950 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1950, celle-ci fixe les conditions de détermination des soldes et accessoires de solde de toute nature pour les fonctionnaires civils et militaires en service dans les territoires d'outre-mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas en service dans un territoire d'outre-mer mais dans un département d'outre-mer ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de la loi du 30 juin 1950 ne peut être accueilli ;
Considérant enfin, que si l'article 19 II de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que "toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécesaires, appliquée avec effet simultané aux militaires de carrière", cette disposition n'est, en tout état de cause, pas applicable aux mesures résultant de textes qui, comme le décret du 22 décembre 1953, ont été pris antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi du 13 juillet 1972 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut pas invoquer au soutien de ses prétentions les dispositions précitées de cet article ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.