Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990, présentée par la COMMUNE DE BRUGUIERES (31150), représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 février 1990 ; la COMMUNE DE BRUGUIERES demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X..., secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants en congé de longue durée, par le motif que l'intéressée avait vocation à une intégration directe au titre de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et que son cas n'était, dès lors, pas au nombre de ceux pour lesquels la commission d'homologation a compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099, modifié, du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires suivants : 1°) le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X..., secrétaire général de la COMMUNE DE BRUGUIERES depuis le 1er janvier 1979, date à compter de laquelle ladite commune a été classée dans la catégorie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, remplissait au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, la condition d'ancienneté fixée par l'article 30 dudit décret ; que, d'autre part, l'intéressée, bénéficiaie d'un congé de maladie de longue durée à la date de publication du décret précité, demeurait à cette date en position d'activité et devait, dans ces conditions, être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1987, comme occupant effectivement son emploi ; qu'ainsi Mme X... remplissait les conditions exigées par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu pour elle de statuer sur la demande d'intégration dont l'avait saisie Mme X..., demande qui n'était pas au nombre de celles dont la commission d'homologation était compétente pour connaître au titre de l'article 34 précité du décret dès lors que l'intéressée remplissait, comme il a été dit ci-dessus, les conditions requises pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 30 par l'autorité territoriale dont elle relevait, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ledit cadre d'emplois a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que la commission étant, dans ces conditions, tenue de décliner sa compétence pour connaître de la demande de Mme X..., le moyen tiré de ce que la décision aurait visé de façon erronée un prétendu avis favorable du maire est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne pouvait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUGUIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUGUIERES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.