Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1990 et 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Grand-Quevilly, agissant poursuites et diligences de son maire habilité ; la Ville de Grand-Quevilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1° du jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime, la décision du 12 janvier 1988 par laquelle la Ville de Grand-Quevilly a décidé de faire usage de son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé rue Albert Thomas sur cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 210-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ville de Grand-Quevilly et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de la Ville de Grand-Quevilly a, le 12 janvier 1988, décidé de préempter un ensemble de 100 logements situé rue Albert Thomas, mentionne seulement que cette décision était prise "en vue de permettre la rénovation du quartier" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L. 210-1 ; que la Ville de Grand-Quevilly n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susanalysée du 12 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de la Ville de Grand-Quevilly est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Grand-Quevilly, à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.