Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme Z..., demeurant 28, Champ de Mars à Autun (71000), M. et Mme Y..., demeurant ... à La Bonneville (95540) Méry-sur-Oise, Mme D..., demeurant 66, boulevard des avocats à Monce-en-Belin (77230), M. et Mme A..., demeurant ..., M. et Mme B..., demeurant ... et M. Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., C...
D..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. Michel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1991 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André a accordé à la société Littoral Immobilier un permis de construire un immeuble de 17 logements ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., C...
D..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. Michel X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 27 mars 1991 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., C...
D..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. Michel X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 27 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., C...
D..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. Michel X... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 27 mars 1991, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., C...
D..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. Michel X..., à la société Littoral Immobilier, à la commune de Pléneuf-Val-André, au préfet des Côtes d'Armor, au procureur de la République des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.