Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1987, présentée par M. Léonard X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de secrétaire général du Mouvement Corse pour l'Autodétermination ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 janvier 1987 prononçant la dissolution du groupement de fait dénommé Mouvement Corse pour l'Autodétermination ainsi que les commissions et sections locales relevant de ce mouvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 : "Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait ... 3°) qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête, que le groupement de fait dénommé "Mouvement Corse pour l'Autodétermination" s'était donné pour but, dans la continuité de l'action menée par les organisations précédemment dissoutes intitulées "Front de Libération Nationale de la Corse" et "Consulte des Comités Nationalistes", "la reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux par la lutte de libération nationale" ; qu'un tel but est de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ; que, dès lors, et nonobstant la double circonstance que divers élus locaux s'en réclameraient et qu'il se serait également donné pour objectif de contribuer à la "moralisation de la vie politique en Corse", ce groupement tombait sous le coup de la disposition susrappelée de la loi de 1936 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucune disposition à laquelle porterait atteinte le décret attaqué ; que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que dès lors il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.