Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1991 et 29 août 1991, présentés pour la COMMUNE DE POLIGNY (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE POLIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 19 avril 1991, en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 2 août 1990 modifiant le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gatinais dans la partie qui rend possible la création d'un golf ;
2°) de rejeter la demande formée par l'association de défense de la vallée du Loing et par l'association des amis de la forêt de Fontainebleau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de COMMUNE DE POLIGNY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :
Considérant qu'eu égard tant à leur objet, qui concerne respectivement la protection de l'ensemble du massif forestier auquel appartient la forêt de Fontainebleau et la protection des sites environnant la vallée du Loing, qu'à la portée de l'arrêté préfectoral attaqué, en date du 2 août 1990, qui modifie le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gatinais, l'association de défense de la vallée du Loing et des sites environnants ainsi que l'association des amis de la forêt de Fontainebleau avaient intérêt à se pourvoir contre ledit arrêté ; qu'ainsi les fins de non recevoir ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 août 1990 en tant qu'il approuve la modification du schéma directeur permettant la création d'un golf :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes de l'article L.141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1-" ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par le décret du 1er juillet 1976, retient comme l'une de ses orientations fondamentales la sauvegarde et la protection des grands espaces boisés qui contribuent à l'équilibre écologique de la région ; qu'il ressort des documents cartographiques annexés audit schéma que la forêt de Nanteau, à laquelle appartiennent les parcelles en cause, figure au nombre des espaces boisés dont la protection doit être renforcée ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui modifie le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gatinais, a pour objet de supprimer la protection qui s'attache à 24,5 hectares de bois situés dans la forêt de Nanteau qui feraient l'objet d'un défrichement afin de permettre la réalisation d'un golf ; qu'une telle modification est incompatible avec une des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile de France ; que la circonstance qu'en compensation, d'autres bois seraient cédés à la COMMUNE DE POLIGNY pour être ouverts au public, que la superficie du boisement en cause serait minime au regard de celle des bois compris dans le champ du schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gatinais ou que le boisement sur les parcelles considérées serait de qualité médiocre n'est pas de nature à remettre en cause cette incompatibilité ; que, par suite, la commune de Poligny n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 2 août 1990, en tant qu'il approuve la modification du schéma directeur de Nemours-Gatinais permettant la création d'un golf ;
Sur les conclusions du recours incident formé par l'association des amis de la forêt de Fontainebleau et l'association de défense de la vallée du Loing relatives à l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 août 1990 en tant qu'il approuve la modification du schéma directeur permettant l'ouverture d'une carrière ;
Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière du golf de Poligny est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE POLIGNY est rejetée.
Article 3 : Le recours incident de l'association des amis de la forêt de Fontainebleau et de l'association de défense de la vallée duLoing est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POLIGNY, au préfet de Seine-et-Marne, à l'association des amis de la forêt de Fontainebleau, à l'association de défense de la vallée du Loing, à la société civile immobilière du golf de Poligny et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.