Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 20 juillet 1989, présentés pour le département de l'Hérault dûment représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, d'une part, les délibérations des 26 octobre et 4 décembre 1987 par lesquelles la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (S.D.I.S.) a approuvé le principe de la prise en charge à partir de l'année 1988 des investissements du service par le département de l'Hérault, d'autre part, les délibérations en dates des 15, 16 et 18 décembre 1987 par lesquelles le conseil général de l'Hérault a accepté le principe du transfert de ces investissements et procédé à sa mise en oeuvre ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral formé devant le tribunal administratif contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment ses articles 53-4 et 54-a13 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret 82-694 du 4 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de l'Hérault,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours : "Le service départemental d'incendie et de secours a pour objet de mettre directement ou par l'intermédiaire des centres de secours des moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes ne pouvant assurer leur propre service de secours et de défense contre l'incendie et des renforts à la disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie et tous les autres sinistres." ; qu'aux termes de son article 7 : "Les dépenses du services départemental comprennent notamment : les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ; ... les dépenses peuvent également comprendre, lorsque le règlement du service le prévoit : ... les dépenses d'acquisition du matériel susceptible d'être mis à la disposition des communes centre de secours." ;
Considérant que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, qui constitue un établissment public départemental doté de la personnalité et de l'autonomie financière, transfère au département de l'Hérault la décision d'acquérir l'ensemble des matériels de lutte contre l'incendie et de secours ainsi que la propriété de ces matériels et alors que les modalités de ce transfert n'apportent aucune garantie sur la maîtrise, par le service départemental d'incendie et de secours, des choix d'équipements et de son droit de propriété ; que sont en conséquence illégales les délibérations des 26 octobre et 4 décembre 1987 par lesquelles la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a décidé de transférer au budget du département de l'Hérault les dépenses d'investissement du service, ainsi que les délibérations des 15, 16 et 18 décembre 1987, par lesquelles le conseil général de l'Hérault a accepté le principe de ce transfert et inscrit au budget primitif du département les crédits correspondants ; que dès lors le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.