Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 14 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Joseph Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC-5 du plan d'occupation des sols de la commune de Cachan : "Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : ... surface minimale de 250 m2 pour les habitations individuelles ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de délimitation établi au mois de juin 1987 par un géomètre-expert que, contrairement aux énonciations figurant dans la demande de permis présentée par M. et Mme Y..., la superficie du terrain concerné par leur demande est de 245 m2 seulement ; que si M. et Mme Y... soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UC-5 du plan d'occupation des sols de Cachan, il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le maire de Cachan ait entendu accorder à M. et Mme Y... une telle dérogation ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Cachan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.