Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés pour la COMMUNE DE LOUVIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOUVIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. Denis Y... divers documents budgétaires afférents au budget communal de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LOUVIERS,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 le refus de communication d'un document administratif doit être notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 6 du décret du 28 avril 1988 "le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ;
Considérant que la COMMUNE DE LOUVIERS n'a jamais notifié à M. Y... son refus de communication ; que le délai de recours contentieux s'est donc trouvé prorogé en application des dispositions susrappelées ; que la demande de M. Y... était dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les documents relatifs à l'exécution du budget communal dont M. Denis Y... a demandé communication à la COMMUNE DE LOUVIERS présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il ne s'agit pas de documents provisoires ou inachevés, dès lors qu'ils portent sur la situation de consommation des crédits à une date donnée ; que la commune requérante ne soutient pas que la demande de M. X... portait sur un document inexistant ; que cette demande n'avait pas un caractère abusif ; qu'ainsi la COMMUNE DE LOUVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE LOUVIERS a refusé de communiquer à M. Denis Y... les documents budgétaires visés dans sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIERS est rejetée.
Article 2 : La présent décision sera notifiée au maire de Louviers, à M. Denis Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.