Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1989, présenté par M. Christian Y..., demeurant à la Cour des Comptes, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 23 janvier 1989 en tant qu'il le nomme au grade de conseiller référendaire de première classe à la Cour des Comptes derrière M. Gilles X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 96 420 lue le 4 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester sa nomination au grade de conseiller référendaire de première classe à la Cour des Comptes, derrière son collègue M. Gilles X..., résultant du décret attaqué, M. Y... invoque l'erreur de droit commise lors de l'établissement du tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe, en tant que ce classement, en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, n'aurait pas tenu compte du temps obligatoirement passé sous les drapeaux par l'intéressé avant son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés, en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de deux mois, en situation hors cadre pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ..." "Après deux années de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ..." "Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 novembre 1970 susvisé : "En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, ces fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : Une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration. onobstant toutes dispositions des statuts particuliers, pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés en application du présent décret pourront se présenter aux épreuves de sélection donnant accès aux grades supérieurs" ;
Considérant qu'aux termes de la loi validée du 16 janvier 1941 susvisée : "Les dispositions en vertu desquelles est compté, pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, d'offices, d'établissements publics ou de colonies, nommés dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférant à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre" ;
Considérant que M. Y..., précédemment chef d'escadron de la gendarmerie nationale, a été intégré comme auditeur de première classe à la Cour des Comptes par décret du 24 février 1983 ; qu'il a alors été classé dans l'échelon "après quatre ans" avec une ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 1981, date à laquelle il avait atteint le troisième échelon de son ancien grade militaire ; qu'il a été nommé conseiller référendaire de deuxième classe par décret du 22 septembre 1983 avec une ancienneté dans ce grade fixée au jour de sa nomination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mode de recrutement dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes institué par la loi du 2 janvier 1970 susvisée présente un caractère temporaire et dérogatoire et que M. Y..., lors de son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes, a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la deuxième classe de l'emploi de début, au sens des dispositions susrappelées de la loi du 16 janvier 1941 qui lui sont, dès lors, applicables ; qu'il suit de là que M. Y... n'avait pas droit à la prise en compte de ses services militaires obligatoires ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, son ancienneté n'était pas supérieure à celle de M. Gilles X..., après qui il a été promu ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au Premier président de la Cour des Comptes.