La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1992 | FRANCE | N°116604

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1992, 116604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1990 et 10 septembre 1990, présentés pour M. Charaf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1990 et 10 septembre 1990, présentés pour M. Charaf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Charaf X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police de Paris de délivrer à M. X... une carte de résident au titre du regroupement familial :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 susvisé : " ... le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ...2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ; qu'ainsi les dispositions susrappelées du décret du 29 avril 1976, dont l'illégalité est invoquée, trouvent leur base légale dans les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions réglementaires ne contreviennent à aucun principe général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les ressources de l'intéressé, constituées par le seul salaire de son épouse employée à mi-temps et une allocation de logement, ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes, le préfet de police de Paris, qui n'a pas méconnu sa compétence en recueillant l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire et a pu légalement rejeter la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une carte de résident au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en tant qu'elle refuse à M. X... un titre de séjour en qualité d'étudiant :

Considérant que, faute pour lui d'avoir invoqué au moins un moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée du préfet de police en tant qu'elle ne lui accordait pas un titre de séjour en qualité d'étudiant, M. X... ne saurait être regardé comme ayant valablement formulé lesdites conclusions en première instance ; qu'il est irrecevable à les présenter pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. Charaf X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116604
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1983 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 116604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116604.19921116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award