Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1990 et 2 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE SOFINIM SA, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la SOCIETE SOFINIM SA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore", l'arrêté en date du 3 mars 1989 par lequel le maire de Val-d'Isère lui a accordé un permis de construire cinq logements et des commerces par extension et surélévation d'un bâtiment situé au lieu-dit le Touex à Val-d'Isère ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE SOFINIM SA et de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE SOFINIM SA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore" :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE SOFINIM SA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore" la somme qu'il demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SOFINIM SA.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore" tendant à l'application de l'article 75-1 dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFINIM SA, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valstore", à la ville du Val-d'Isère et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.