Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, la saisine effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est ... (75176), représentée par son président en exercice ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ayant rejeté le compte de campagne de M. Ernest X... présenté à la suite des élections régionales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe, saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L.52-15 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ernest X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.341-1 "est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, il appartient aux candidats, dans les deux mois de l'élection, de déposer à la préfecture un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées ; que M. X... a déposé, pour la liste du "Parti progressiste démocratique guadeloupéen", un compte de campagne qui ne faisait pas apparaître les moyens par lesquels il assurait le financement de l'intégralité des dépenses de sa campagne ; que s'il soutient devant le juge de l'élection qu'il a bénéficié d'un engagement pris par un parti politique lui assurant le financement complémentaire nécessaire, cet engagement est postérieur au dépôt du compte de campagne de M. X... ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 précité du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.