Vu enregistrée sous le n° 101 998 l'ordonnance en date du 8 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée pour le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE, ayant son siège ... ; le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 12 juin 1987 par laquelle il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 mai 1986 condamnant l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE à verser à M. X... une somme de 150 000 F et décidé que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 29 mai 1973 ;
2°) de donner acte du désistement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE LA HAUTE-CORSE et de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 12 juin 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 alinéa 1er, 67 et 68 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE se prévaut, pour soutenir que M. X... devait être réputé s'être désisté de sa requête durant l'instance précédente devant le Conseil d'Etat, d'une convention intervenue le 11 juin 1987 entre le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE et M. X..., ladite convention, qui était en la possession du conseil départemental, n'avait pas été retenue par M. X... ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelée de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, le recours en révision du conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de condamner le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE est condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-CORSE, à M. X... etau ministre de la santé et de l'action humanitaire.