Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 18489 en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure d'exécuter diverses mesures propres à parer à l'état de péril imminent affectant les immeubles dont la compagnie est propriétaire au 15 et 15 bis de la rue Condorcet à Roubaix ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES (C.G.I.T.) et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Roubaix,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble (...)" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du rapport de l'expert nommé par le juge du tribunal d'instance que la détérioration des façades de l'ensemble immobilier dont la compagnie requérante est propriétaire était susceptible de provoquer à tout moment des chutes de béton, et qu'ainsi l'état des bâtiments était constitutif d'un péril grave et imminent au sens des dispositions susrappelées, à la date à laquelle le maire de Roubaix a ordonné l'exécution des mesures provisoires ; que ces mesures, tendant à assurer le contreventement des façades et à interdire l'accès des immeubles par la constitution d'un mur au rez-de-chaussée, étaient nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de la voie publique ; que la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rjeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure d'exécuter des mesures provisoires sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES, à la ville de Roubaix et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.