Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES (C.G.I.T.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la compagnie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 18584 en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure de démolir les immeubles sis à Roubaix 15-15 bis rue Condorcet et ... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES (C.G.I.T.) et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Roubaix,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix en date du 11 août 1988, la mettant en demeure de démolir les immeubles dont elle est propriétaire dans cette commune, au 15 et 15 bis de la rue Condorcet et au 8 de la rue Henri Martin, le tribunal administratif, saisi par le maire de Roubaix en application des articles L.511-2 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, a, par un jugement du 26 juillet 1989 devenu définitif, rejeté sa requête tendant à ce que l'arrêté du 11 août 1988 soit homologué au motif qu'il n'y avait pas matière à démolition ; que, dans ces conditions, les conclusions que la compagnie requérante a présentées devant le tribunal administratif en vue de l'annulation de l'arrêté litigieux sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement n° 18584 du tribunal administratif de Lille en date du 1er mars 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du mairede Roubaix en date du 11 août 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES, àla ville de Roubaix et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.