Vu, 1°) sous le n° 124 709, la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., l'Astrée X... à Montpellier (34000), représenté par Me Henri Coulombie, avocat près la cour d'appel de Montpellier, dûment mandaté à cet effet ; M. SERVIER demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article premier de l'ordonnance en date du 7 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer la partie du domaine public qu'il occupait indûment sur le boulevard Amiral Courbet à Nîmes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
- rejette les conclusions à fins d'expulsion présentées par la ville de Nîmes devant le président du tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 124 720, la requête présentée par M. SERVIER, représenté par Me Coulombie, avocat à la cour d'appel de Montpellier, dûment mandaté à cet effet, tendant aux mêmes fins que la requête n° 124 709 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les documents enregistrés sous le numéro 124 720 constituent en réalité des mémoires identiques à ceux qui ont été enregistrés sous le numéro 124 709 ; que, par suite, ils doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et joints au dossier de la requête enregistrée sous le numéro 124 709 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'en vertu de l'article L.111-1 du même code : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées" ; que l'article L.141-1 dispose que : "les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le kiosque de vente de denrées alimentaires que M. SERVIER exploitait avant qu'un arrêté municipal du 21 décembre 1989 en a prononcé la fermeture administrative est implanté sur le trottoir du boulevard Amiral Courbert à Nîmes ; que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies ; que la voie dénommée boulevard Amiral Courbet fait partie du domaine public routier de la commune de Nîmes ; que l'action engagée par la ville de Nîmes devant le tribunal administratif de Montpellier avait ainsi pour objet d'obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ; qu'il résulte des dispositions susénoncées de l'article L.116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que M. SERVIER est fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé aurait dû décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur les conclusions à fins de libération des lieux qu'il a accueillies par l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 124 720 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête numéro 124 709.
Article 2 : L'article premier de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 1991 est annulé.
Article 3 : Les conclusions à fins de libération des lieux présentées par la ville de Nîmes devant le tribunal administratif sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. SERVIER, à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.