Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 1990 et 17 septembre 1990, présentés pour Mme Hélène-Baptistine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1988 par laquelle le maire d'Hyères a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Les Bigaradiers" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-471 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier réalisés à la demande de la société civile immobilière "Les Bigaradiers", que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux apposé sur le terrain ne mentionnait pas que le délai de recours avait été modifié par le décret n° 88-471 du 28 avril 1988, dont les dispositions étaient applicables en l'espèce, en méconnaissance des prescriptions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'égard du permis de construire litigieux et que, dès lors, la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation dudit permis n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UB-12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères : "Il doit être aménagé en dehors des marges de recul des voies : a) pour les constructions à usage d'habitation 1,5 places par logement (...) Toutefois, exceptionnellement lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur (...) à participer à la réalisation des parcs de stationnement publics, conformément à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme." ; qu'il est constant que, par le permis attaqué, le maire d'Hyères a autorisé la société civile immobilière "Les Bigaradiers" à édifier un immeuble à usage d'habitation comportant 12 logements et 13 places de stationnement ; que si le permis attaqué met à la charge du pétitionnaire une participation financière pour non-réalisation de places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des 18 places de stationnement requises en vertu des dispositions susrappelées de l'article UB-12 était techniquement impossible ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 18 août 1988 délivré par le maire d'Hyères à la société civile immobilière "Les Bigaradiers" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 1990 et le permis de construire en date du 18 août 1988 délivré par le maire d'Hyères à la société civile immobilière "Les Bigaradiers" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Hyères, à la société civile immobilière "Les Bigaradiers" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.