Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Y... Arab, sa décision du 5 mai 1987 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mlle Y... Arab,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 70 du code de la nationalité française relatif aux conditions que devait remplir l'état de santé d'un candidat à la naturalisation ou à la réintégration à la nationalité française a été abrogé par l'article 8 de la loi susvisée du 22 décembre 1961, l'administration, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 71 du même code qui prévoient le contrôle de cet état de santé et de l'existence, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l'examen auquel elle procède du bien-fondé d'une demande de réintégration dans la nationalité française, l'état de santé de l'étranger ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ne pouvait légalement se fonder sur l'état de santé de Mlle X... pour opposer un refus à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, au soutien de sa décision de rejet, à la fois sur la cécité dont est atteinte Mlle X..., la nature des motivations exprimées par elle et le fait que l'ensemble de sa famille est de nationalité algérienne, le ministre ait commis une erreur manifeste dans l'appréciaton qu'il a portée sur le sort à réserver à la demande de l'intéressée ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 mai 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à Mlle X....