Vu, 1°) sous le n° 112 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1989 et 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense ;
- annule le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
- annule l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
- annule l'arrêté du 31 octobre 1989 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
Vu, 2°) sous le n° 112 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1989 et 19 avril 1990, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense (IEF) ;
- annule l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des ingénieurs d'études et de fabrications ;
- annule l'arrêté du 31 octobre 1989 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu, 3°) sous le n° 112 860, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1990 et 15 mai 1990, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 octobre 1989 modifiant le décret du 7 avril 1976, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux techniciens d'études et de fabrications, aux agents sous contrat du ministère de la défense qui font l'objet d'une nomination dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANPIT) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décrets portant statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications :
Sur les moyens communs aux deux décrets :
Sur la consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la défense a soumis le 14 avril 1988 au comité technique paritaire du ministère de la défense les projets de décrets statutaires des corps de techniciens supérieurs et d'ingénieurs d'études et de fabrications en cours d'élaboration ; que le comité technique paritaire, saisi des questions que posaient ces textes, a pu en délibérer complètement ; que, contrairement à ce que soutient la requête, il a pu entendre les représentants des commissions administratives paritaires des corps concernés par les réformes étudiées ; que, dans ces conditions, et bien que le gouvernement, après la délibération du comité technique paritaire, ait apporté aux projets de textes examinés lors de la séance du 14 avril 1988, certaines modifications non substantielles, le comité technique paritaire a été consulté sur l'ensemble des questions posées par les textes dont il s'agit ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la consultation dudit comité serait entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant, que l'article 4-3° du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 qui ouvre l'un des concours de recrutement des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à certains fonctionnaires et agents publics sans exiger la possession de diplômes, trouve sa base légale dans l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que les fonctionnaires peuvent être recrutés par des concours internes ouverts notamment à des fonctionnaires et agents de l'Etat remplissant seulement une condition de durée des services ; que l'ouverture aux militaires de l'accès aux seconds concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs d'études et de fabrications et de techniciens supérieurs d'études et de fabrications correspond aux besoins propres de ces corps et a donc pu être légalement instituée par les décrets attaqués, en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 par dérogation aux dispositions alors en vigueur de l'article 19 de ladite loi ;
Considérant, que les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-749 qui fixent à 15 % de l'effectif budgétaire le nombre des techniciens supérieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives à ces positions ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions interdiraient en fait tout détachement nouveau de techniciens, le taux de 15 % étant atteint du seul fait de l'application du nouveau statut du groupement industriel des armements terrestres qui implique le détachement automatique des techniciens qui y sont affectés, manque en fait, ce statut n'étant pas entré en vigueur à la date du décret attaqué ; qu'il en est de même des dispositions analogues figurant dans le décret n° 89-750 ;
Sur les moyens propres au décret n° 89-749 portant statut des techniciens supérieurs d'études et de fabrications :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires de l'Etat : "Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories : ... Ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D : Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant dans la catégorie B des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III de l'enseignement technologique, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; que le décret ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant que l'article 6 du décret n° 89-749 susvisé qui soumet les techniciens supérieurs d'études et de fabrications à une année de stage au cours de laquelle ils reçoivent une formation d'adaptation ne contrevient à aucune des dispositions de la directive du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 qui est relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans ;
Considérant que les élèves des écoles techniques normales en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué n'ont aucun droit acquis au maintien de la réglementation existante ; que l'article 20 du décret attaqué abrogeant les dispositions des textes antérieurs prévoyant l'intégration directe des élèves à l'issue de leur scolarité avec prise en compte de l'ancienneté acquise au cours des études, sans ménager des mesures transitoires en faveur des élèves en cours de scolarité, n'est pas entaché de rétroactivité ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 :
Considérant que ce décret portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications ne présente pas de caractère statutaire et ne définit pas l'organisation des services ; qu'il n'avait donc pas à être soumis au comité technique paritaire ;
Considérant qu'en abrogeant, par son article 5, le décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées, et en maintenant, par son article 6, à titre transitoire, le bénéfice de cette indemnité aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui en avaient bénéficié antérieurement à leur nomination dans un corps de technicien supérieur, ainsi qu'aux techniciens supérieurs qui auraient été admis, antérieurement à leur nomination, aux concours d'accès aux écoles techniques normales au titre des années 1987 et 1988, le décret attaqué n'a, compte tenu de la différence de situation entre les intéressés, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; que supprimant cet avantage pour les élèves admis dans les écoles techniques normales au titre de l'année 1989, lesquels n'ont d'ailleurs pu faire l'objet d'une nomination comme technicien supérieur avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, il n'a pas donné à ses dispositions une portée rétroactive ; que la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère de la défense le droit d'opter pour une pension ouvrière est sans incidence sur la légalité des dispositions du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés interministériels du 23 octobre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés ..."2° par concours ouvert aux candidats ... titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III de l'enseignement technologique" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique" ;
Considérant qu'en disposant dans leur arrêté du 23 octobre 1989 que "les spécialités susceptibles d'être ouvertes au concours ... sont celles conduisant à la délivrance d'un D.U.T., d'un B.T.S ou d'un diplôme équivalent homologué au moins au niveau III, ... dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications", les ministres intéressés n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 ; qu'il en est de même pour les dispositions de l'arrêté de même date concernant les concours d'accès aux corps d'ingénieurs lequel n'est pas pris en violation de l'article 3 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 octobre 1989 :
Considérant que la requête ne contient aucun moyen propre à ces arrêtés ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 octobre 1989 modifiant le décret du 7 avril 1976 :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué ne présente pas de caractère statutaire et ne définit pas l'organisation des services ; qu'il ne devait donc être soumis ni au comité technique paritaire ni au conseil supérieur de la fonction publique ;
Considérant, d'autre part, que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires qui fixent leur statut ou les modalités de leur rémunération ; que la circonstance que le décret attaqué aurait pour effet une réduction, pour certains agents en fonctions, de l'indemnité compensatrice qui leur est versée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant enfin que la circonstance que le décret attaqué n'a pas été publié est par elle-même sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets et des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POURLES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES INGENIEURS TECHNICIENS AU MINISTERE DE LA DEFENSE au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre du budget.