Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 lui refusant l'autorisation de lotir une propriété lui appartenant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources agricoles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé une autorisation de lotir était situé dans une partie du territoire de la commune d'Anneville-Ambourville qui n'était couverte ni par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ce terrain, qui ne se trouvait pas dans la continuité immédiate d'une zone urbanisée mais qui était environné de parcelles à vocation agricole et forestière, devait être regardé comme étant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité ; que les constructions que M. X... envisageait de faire édifier n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées à cet article ; qu'ainsi, le maire d'Anneville-Ambourville était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Anneville-Ambourville et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.