Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1990 et 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1989 du ministre de la défense prononçant son congédiement avec suspension des droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret du 17 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdisent à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense se soit fondé sur d'autres éléments que ceux présents au dossier pour prendre la décision attaquée ; que dès lors , le moyen tiré de ce que l'absence de communication d'autres pièces à l'intéressé aurait constitué une irrégularité susceptible d'avoir vicié la procédure disciplinaire ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des rapports du capitaine adjoint au lieutenant colonel chef de l'établissement de l'habillement de la Vème région militaire que les faits de complicité de détournement d'effets militaires reprochés à M. X... sont établis ; que la mise en liberté provisoire de l'intéressé par l'autorité judiciaire n'impliquait nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, que le vol n'ait pas eu lieu ;
Considérant qu'eu égard à la gravité de la faute commise par M. X... et nonobstant la circonstance que celle-ci aurait été un premier manquement professionnel après 25 ans de service, la décision de licenciement prise par le ministre à l'encontre de l'intéressé, assortie de la suspension de ses droits à pension n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l décision du ministre de la défense du 14 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.