Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des riverains de L'Herrengrie, ... la Meslée à Marcq-en-Baroeul (59700) et pour M. et Mme Y... ; l'association et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 1991 par laquelle le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 1991 aux époux X... par le maire de Marcq-en-Baroeul ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'association des riverains de L'Herrengrie et des époux Y... Georges,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article :"Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de communication de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. et Mme X... par le maire de Marcq-en-Baroeul à l'auteur et aux bénéficiaires de cette décision, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association des riverains de L'Herrengrie et par M. et Mme Y... à l'appui de leur recours contre le permis de construire accordé le 17 janvier 1991 aux époux X... par le maire de Marcq-en-Baroeul ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation dudit permis ; que par suite l'association des riverains de L'Herrengrie et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. et Mme X... ;
Sur la demande de condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que la commune de Marcq-en-Baroeul n'est pas partie perdante à la présente instance ; que dès lors les conclusions tendant à sa condamnation au titre des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'association des riverains de L'Herrengrie et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des riverains de L'Herrengrie, à M. et Mme Y..., au maire de Marcq-en-Baroeul et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.