Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1991 le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes de M. Y..., Mlle Z... et M. X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille les 26 décembre 1989, 17 janvier 1990 et 22 janvier 1990, respectivement présentées par M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant à 1 Square de la brasserie à Viry-Châtillon (91170) et Mlle Z..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision conjointe par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont renoncé à organiser à nouveau, le 12 décembre 1989, certaines épreuves du concours de l'internat en médecine pour l'intér-région Nord-Ouest au titre de l'année 1989-1990, à ce que le juge ordonne qu'une nouvelle session dudit concours soit organisée et à ce que qu'il interdise la publication des résultats des épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé : Chaque concours interrégional est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci peut se faire assister par le médecin inspecteur régional de la santé et peut recourir à la collaboration des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires de l'interrégion. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de l'organisation des concours sont : (...) - pour l'interrégion Nord-Ouest, celle de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant que les demandes de MM. Y... et X... et de Mlle Z... sont irigées contre la décision conjointe par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont renoncé à organiser à nouveau, le 12 décembre 1989, certaines épreuves du concours de l'internat en médecine pour l'interrégion Nord-Ouest au titre de l'année 1989-1990, et tendent en outre à ce que le juge administratif ordonne qu'une nouvelle session dudit concours soit organisée et interdise la publication des résultats des épreuves ; que tant la décision attaquée que les mesures que les requérants demandent au juge d'ordonner sont indissociables de l'ensemble des opérations du concours ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, les demandes des requérants relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le tribunal administratif de Lille est désigné pour connaître des demandes de MM. Y... et X... et de Mlle Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à Mlle Z..., au président du tribunal administratif de Lille, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.