Vu l'ordonnance du 9 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, représenté par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1985, présentée par le syndicat CFDT du ministère des relations extérieures ; le syndicat CFDT du ministère des relations extérieures demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1985 par lequel le ministre des relations extérieures a créé une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 ;
Vu le décret n° 76-455 du 12 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 2 juin 1969 relatif au statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 12 mai 1976, " ... Les avancements d'échelon et les changements de catégorie (des agents contractuels) sont prononcés, dans la limite des crédits disponibles par le directeur du personnel et de l'administration générale, après avis d'une commission administrative paritaire dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères ..." ;
Considérant que si le ministre des affaires étrangères tenait de cette disposition le pouvoir de fixer par arrêté "la composition, les attributions et le fonctionnement" de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de son administration centrale, il ne tenait de cette disposition compétence ni pour créer une représentation spéciale des agents contractuels informaticiens au sein de cette commission administrative paritaire, ni pour prévoir un collège électoral distinct, ni pour réserver aux seuls représentants du personnel élus par les agents contractuels exerçant des fonctions d'informaticiens les consultations sur les questions les intéressant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat C.F.D.T. du ministère des relations extérieures est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1985 modifiant l'arrêté du 24 aot 1976 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 11 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.F.D.T. du ministère des relations extérieures et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.