Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Rassemblement pour la République (RPR), représenté par son secrétaire général M. Alain X..., demeurant ... (75340) ; le RPR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit rapportée la circulaire ministérielle du 1er décembre 1991 dans ses dispositions du d) chapitre II, section II, ainsi que desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête formée par le Rassemblement pour la République (RPR) contre la circulaire du 1er décembre 1991 du ministre de l'intérieur, prise pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, sont dirigées contre le paragraphe de ladite circulaire relatif à la limitation des dons par une même personne morale pour une même élection à un ou plusieurs candidats qui commente le nouvel article L.52-8 inséré dans le code électoral par la loi précitée, aux termes duquel : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder ... 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi précitée éclairées par ses travaux préparatoires que le législateur a entendu non seulement limiter le total des dons reçus par chaque candidat, ainsi que l'article L.O. 163-3 du code électoral issu de la loi n° 88-226 du 11 mars 1988 le prévoyait déjà pour les élections législatives, mais également imposer aux dons émanant de personnes morales autres que les partis et groupements politiques un plafond en valeur absolue par donateur pour chaque consultation électorale se déroulant à une même date et relative à un même mandat électif ; qu'ainsi les dispositions critiquées de la circulaire selon lesquelles "une même personne morale, pour une même élection, ne peut effectuer de versements excédant 10 p. 100 du montant total des dépenses élctorales avec un plafond absolu de 500 000 F quel que soit le nombre de candidats bénéficiaires de ces versements ..." et indiquant que "pour une élection cantonale générale une même personne morale peut contribuer au financement de plusieurs candidats dans un même canton, dans un même département, voire dans plusieurs départements mais que la somme de ses contributions ne peut excèder en toute hypothèse le plafond de 500 000 F", n'ont pas ajouté aux dispositions précitées de l'article L.52-8 des limitations non prévues par ce texte ; que, constituant un simple commentaire à l'intention des candidats, des partis et des électeurs des prescriptions édictées par le législateur, ces dispositions n'ont pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre lesdites dispositions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du Rassemblement pour la République est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement pour la République et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.