Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er août 1988 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 interdisant aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes de "tourner à gauche à la sortie du chemin rural n° 16" ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Villejust,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-3 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur : "Le maire a la police de la circulation sur ... les chemins départementaux ... à l'intérieur des agglomérations" ;
Considérant que l'arrêté en date du 18 avril 1984 du maire de Villejust (Essonne), interdisant aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes de tourner à gauche au débouché du chemin rural n° 16 sur le chemin départemental n° 59, avait pour objet et pour effet de réglementer la circulation sur ledit chemin départemental, dans une portion dont il ressort des pièces du dossier qu'elle se situait hors de l'agglomération de la commune de Villejust ; que, dès lors, ledit arrêté est entaché d'irrégularité pour avoir été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er août 1988 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Villejust en date du 18 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE NABRIN, au maire de Villejust et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.