Vu, 1°) sous le n° 115 073, la requête et le mémoire, enregistrés le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Germain-en-Laye demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 2°) sous le n° 115 105, la requête enregistrée le 27 février 1990 secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense du site et de l'environnement du Mesnil-le-Roi (A.D.S.E.), ayant son siège social ... au Mesnil-le-Roi (78600) ; l'A.D.S.E. demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 3°) sous le n° 115 106, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "A 14 alerte environnement", ayant son siège ... ; l'association "A 14 alerte environnement" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 4°) sous le n° 115 107, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de protection des sites orgevalais, ayant son siège ... ; l'association de protection des sites orgevalais demande que Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 5°) sous le n° 115 108, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense des riverains du Belloy, ayant son siège 21, parc du Belloy, Mesnil-le-Roi (78600) ; l'association de défense des riverains du Belloy demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 6°) sous le n° 115 109, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "A 14 danger environnement", ayant son siège social ... au Vésinet (78110) ; l'association "A 14 danger environnement" demande que Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 7°) sous le n° 115 110, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Carrières coupez pas", ayant son siège ... ; l'association "Carrières coupez pas" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 8°) sous le n° 115 l12, les requêtes enregistrées le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le comité de défense intercommunal, Maisons, Mesnil, Le Pecq contre les déviations de la R.N 308 ET du C.D. 157, ayant son siège ..., Le Mesnil-le-Roi (78600) ; le Comité de défense demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 9°) sous le n° 115 115, la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Les Verts Yvelines Ecologie, ayant son siège à Houilles (78800) ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 10°) sous le n° 115 131, la requête et le mémoire enregistrés les 26 février et 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nanterre, représentée par son maire en exercice ; la commune de Nanterre demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 11°) sous le n° 115 135, la requête enregistrée le 28 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, ayant son siège social ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 12°) sous le n° 115 143, la requête et le mémoire, enregistrés les 1er mars et 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les communes de Montesson et de Mesnil-le-Roi et par l'association de défense et de sauvegarde des berges de Montesson ; les communes et l'association requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu, 13°) sous le n° 132 529, la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, ayant son siège social ... à Saint-Germain-en-Laye ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 25 octobre 1991 portant modification du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germa en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
- ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu, 14°) sous le n° 132 792, la requête et le mémoire enregistrés les décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye ; la commune de Saint-Germain-en-Laye demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 octobre 1991 portant modification du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Apres avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye, de la SCP Matteï-Dawance, avocat du ministre de l'équipement, du logement et des transports, de la S.C.P. Lyon-Caen Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nanterre, de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sur l'intervention de la Fédération nationale des usagers de transports (FNAUT 2000) :
Considérant que la FNAUT 2000 a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing de certains ministres :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés leur exécution" ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter pour le projet d'autoroute A 14, qui est indépendante des procédures d'affectation des dépendances du domaine public et d'aliénation de dépendances du domaine privé, ainsi que de l'application des dispositions de la loi du 8 août 1962 qui prévoit un remembrement lorsque la réalisation de grands ouvrages publics affecte la structure des exploitations agricoles, n'implique l'intervention d'aucun acte réglementaire ou individuel que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il en va de même des ministres chargés de l'environnement et de la culture ; que dans ces conditions, ces ministres ne peuvent être regardés comme chargés de l'exécution du décret attaqué, et n'avaient pas à le contresigner ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-3 : "Le commissaire de la République saisit, en vue de la désignation ... d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif ... et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue ..." ; que la circonstance que le préfet ait saisi le président du tribunal administratif avant que l'expropriant ne lui ait adressé le dossier d'enquête, est sans incidence sur la régularité de l'enquête, les dispositions précitées n'imposant pas l'ordre des formalités à accomplir et le président du tribunal administratif ayant été saisi d'une demande dont l'objet était suffisamment précisé ;
Considérant que si l'un des requérants soutient que l'un des commissaires-enquêteurs nommé par l'arrêté préfectoral n'avait pas été désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, ce moyen manque en fait, l'ordonnance du 18 septembre 1988 qui avait omis de désigner M. X..., ayant été complétée par une ordonnance du 19 septembre 1988 ;
Considérant que si certains requérants soutiennent que la commission d'enquête n'aurait pas été régulièrement composée parce qu'elle comportait une majorité de fonctionnaires et que le président avait la qualité d'ingénieur en chef en exercice de la ville de Paris, l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation n'impose pas d'autre obligation aux personnes pouvant être désignées comme membres de la commission que de n'être pas intéressées "à l'opération soit à titre personnel soit en raison des fonctions ... exercées depuis moins de 5 ans, notamment au sein de la collectivité ... qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ..." ; qu'il ressort du dossier que ces prescriptions ont été respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 alinéa 5 "il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements ou travaux projetés et visibles de la voie publique" ; que si un défaut d'affichage a effectivement été constaté dans les communes de Mesnil-le-Roi et de Nanterre, une nouvelle enquête a été prescrite dans ces deux communes, par arrêté du 29 décembre 1988 ; qu'il ne résulte pas du dossier et notamment des constats d'huissier établis pour les deux enquêtes, que l'affichage n'aurait pas été suffisant, ni qu'il n'aurait pas été continu pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 précité l'avis d'enquête est "publié ... dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ... pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est en outre publié dans deux journaux à diffusion nationale ..." ; que, d'une part, dans le département des Hauts-de-Seine outre la diffusion nationale l'avis d'enquête a été publié dans "le Parisien" (édition locale) et dans le "Quotidien de Paris" ; que si ce dernier quotidien est à diffusion nationale, il est surtout lu en région parisienne ; que, dès lors, en l'absence d'autre quotidien local justifiant d'une diffusion suffisante dans ce département le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu les dispositions susrappelées ; que si, d'autre part, dans le département des Yvelines, il est constant que le quotidien "Le Courrier des Yvelines" n'est pas diffusé dans la région de Versailles, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité, cette partie du département n'étant pas concernée par le projet ;
Considérant que si la commune de Nanterre soutient que les arrêtés du 19 octobre 1988 prescrivant l'enquête publique sont entachés d'incompétence pour avoir été signés chacun par une autorité qui n'avait pas reçu délégation régulière du préfet à cet effet, ce moyen manque en fait, l'arrêté interpréfectoral du 19 octobre 1988 ayant été signé conjointement et personnellement par les préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-12, du code de l'expropriation, lorsque le préfet "estime que l'importance ou la nature de l'opération ... rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique ... le commissaire de la République et ... le président de la commission d'enquête arrêtent en commun ... les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique ..." ; qu'en prévoyant une seconde réunion le 22 décembre 1988, en complément de celle du 17 décembre dont l'horaire avait été modifié, et en en prévenant les intéressés le 19 décembre, le préfet des Yvelines n'a méconnu aucune des dispositions susrappelées ;
Considérant que si certains requérants soutiennent que la durée de l'enquête, dans les communes de Mesnil-le-Roi et de Nanterre, aurait excédé la durée de deux mois prévue à l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation, ce moyen manque en fait, deux enquêtes distinctes ayant eu lieu dans ces communes, respectivement du 14 au 23 décembre 1988, et du 23 janvier au 3 mars 1989 ;
Sur les moyens relatifs à la constitution du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables que le projet pourrait avoir sur l'environnement, ainsi que les dépenses correspondantes" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête comporte toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; qu'elle analyse avec une précision suffisante l'état initial du site, les divers effets sur l'environnement du point de vue notamment des espaces verts, de l'impact visuel, des nuisances acoustiques et de la pollution atmosphérique ; que les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet y sont énumérées et décrites et leur coût évalué ; que le dossier expose les raisons pour lesquelles le projet choisi a été retenu tant dans son tracé que dans ses différentes caractéristiques (tunnels, échangeurs, viaduc ...) ; que cette étude d'impact est complétée d'une douzaine d'études techniques spécifiques portant sur les différents problèmes rencontrés (bruit, faune-flore, pollution, carrières souterraines, forêt, insertion dans le site ...) ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces documents que certains effets du projet auraient été omis ou sous-évalués ; que, dès lors, les prescriptions de l'article 2 du décret précité n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'omission de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ;
Considérant que si certains requérants soutiennent que c'est à tort que la déclaration d'utilité publique n'a pris en compte que le tracé à concéder Orgeval-Nanterre de l'autoroute A 14, sans se préoccuper du tronçon Nanterre-Pont-de-Neuilly, chacune de ces opérations a sa finalité propre et peut être regardée comme un seul programme d'aménagements, d'ouvrages et de travaux ; qu'ainsi le moyen ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Sur le moyen tiré de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 :
Considérant que le document inclus dans le dossier d'enquête publique et intitulé "Evaluation économique et sociale", qui reprend sous forme résumée les résultats d'une étude de la Société d'études pour le développement économique et social (SEDES) jointe en annexe, contient l'ensemble des éléments qui en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 doivent obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le moyen relatif à la régularité du rapport de la commission d'enquête :
Considérant que si l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet "dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si l'article 20 du décret du 23 avril 1985 prévoit que la commission d'enquête consigne ses conclusions "dans un document séparé", cette disposition n'est pas méconnue lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport de la commission ; que si certains requérants soutiennent que la commission d'enquête aurait omis de consigner dans son rapport certaines des observations recueillies, ou fait preuve de partialité, les faits allégués ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'aucune disposition n'impose que le décret d'utilité publique mentionne expressément les recommandations dont la commission d'enquête a assorti son avis favorable, qui a par ailleurs été normalement visé ;
Sur le moyen tiré du fait que les autorisations et avis prévus par la législation sur les monuments historiques et les sites ne figuraient pas au dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 : "Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des Beaux-arts" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : "Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre des Beaux-arts, soit à la demande du propriétaire ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 : "Les fouilles dans un terrain classé ... ; les travaux qui ... pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation "doivent faire l'objet d'une demande préalable sur laquelle le ministre statue après avis de la commission des monuments historiques" ; que l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que les propriétaires d'un site classé "ne peuvent ni détruire ni modifier l'état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale donnée par le ministre des Beaux-arts, après avis des commissions départementale et supérieure" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le projet attaqué nécessitait le déclassement préalable des monuments et sites classés (Château du Val, Château et Terrasse de Saint-Germain, Maison de Fer à Poissy, Porte de Chambourcy) et requerrait en toute hypothèse l'autorisation préalable du ministre de la culture, aucune des dispositions précitées n'exige qu'un déclassement éventuel ou les autorisations susmentionnées doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi le moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des décrets attaqués avec le schéma directeur des autoroutes et avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France :
Considérant, d'une part, que si l'autoroute A 14 ne figure pas au schéma directeur des autoroutes, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique, ce schéma directeur constituant un document de prévision, et n'ayant aucun caractère impératif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de réaménagement des territoires intéressés ... Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport ... les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article R. 122-27 du même code dispose que "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... d) les grands travaux d'équipement" ;
Considérant que si le projet d'autoroute A 14, déclaré d'utilité publique par les décrets attaqués ne figure pas dans sa définition exacte actuelle au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France approuvé le 1er juillet 1976, il ressort des pièces du dossier que ce projet ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma avec lesquelles il est compatible, ni la destination finale des sols, ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites, prévus par ledit schéma ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens tirés des irrégularités de procédure de la mise en conformité des plans d'occupation des sols de Saint-Germain et Montesson :
Considérant que si certains requérants soutiennent que toutes les autorités prévues par l'article R. 123-35-3, 2ème alinéa et les populations concernées n'auraient pas été informées des implications exactes du projet A 14 sur les modifications à apporter aux plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et de Montesson, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que s'il est soutenu que la commission d'enquête n'a pas motivé l'avis favorable qu'elle a donné, ce moyen manque en fait, la commission ayant indiqué, de façon succincte mais explicite, les raisons qui ont fondé son avis ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'au nombre de ces intérêts publics figure notamment la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait l'objet de mesures de protection ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique ne tend pas à améliorer la circulation locale dans les communes voisines, mais a pour objet de créer un nouvel axe d'accès à Paris, d'intérêt national, destiné à remédier à la saturation de l'autoroute A 13, d'améliorer les conditions de circulation dans l'ouest de la région Ile-de-France, et de garantir une meilleure sécurité routière ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts publics ou privés seraient excessives, il ressort du dossier que d'importantes mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage, et notamment pour en limiter l'impact visuel dans la région traversée, notamment à proximité des monuments historiques et des sites classés, pour diminuer au maximum les atteintes à l'environnement et à la forêt de Saint-Germain par la réalisation en tunnel, le reboisement, la suppression de l'échangeur de Saint-Germain, et pour atténuer les nuisances de bruit en les maintenant au-dessous du seuil de gêne ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, ni les inconvénients allégués ni le coût du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Sur les conclusions relatives à l'urgence des travaux :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du décret du 20 novembre 1959 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu'à la fixation des indemnités, modifié par le décret du 11 octobre 1966, lorsqu'il y a urgence à prendre possession des lieux expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ; que le bon déroulement des travaux projetés justifie la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 octobre 1991 :
Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret susvisé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 22 décembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait être accueilli ; que la suppression de l'échangeur de Saint-Germain n'obligeait pas l'administration à modifier le tracé de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le décret du 25 octobre 1991 doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets du 22 décembre 1989 et du 25 octobre 1991 susvisés ;
Sur les conclusions de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des associations des usagers de Transport FNAUT 2000 est admise.
Article 2 : Les requêtes susvisées de la commune de Saint-Germain-en-Laye et autres tendant à l'annulation des décrets du 22 décembre 1989 et du 25 octobre 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-en-Laye, à l'association de défense du site et de l'environnement de Mesnil-le-Roi, à l'association "A 14 alerte environnement", à l'association de protection des sites orgevalais, à l'association de défense des riverains du Belloy, à l'association "A 14 danger environnement", à l'association "Carrières coupez pas", au comité de défense intercommunal Mousons, Mesnil, Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, à l'association Les Verts Yvelines Ecologie, à la commune de Nanterre, à l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, à la commune de Montesson, à la commune de Mesnil-le-Roi, à l'association de défense et de sauvegarde des berges de Montesson, à la Fédération nationale des associations des usagers de transport, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au Premier ministre.