Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. GUEZ demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 23 janvier 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé, pour l'exercice 1985 : - à 140 000 F HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la société Agip Française ; - à 13 250 F HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire aux comptes de la société Sodig ;
2) de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié par le décret n° 85-665 du 3 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X... et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A. Agip française et de la S.A. Sodig,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Paul GUEZ, commissaire aux comptes, demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 23 janvier 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, a fixé le montant des honoraires qui lui étaient dus au titre de l'exercice 1985 par les sociétés "Agip française" et "Sodig" ; que cette décision a été prise sur le fondement de l'article 232 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée qui, dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984, dispose : "Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. La chambre régionale de discipline et, en appel, la chambre nationale de discipline sont compétentes pour connaître de tout litige tenant à leur rémunération" ; que ce texte n'indique pas l'ordre de juridiction compétent pour connaître des décisions rendues en la matière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de M. Paul GUEZ dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. Paul GUEZ relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Paul GUEZ jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. Paul GUEZ dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul GUEZ, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Agip française et à la société Sodig.