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17/03/1993 | FRANCE | N°133648

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 133648


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MEUNIER et MM. X..., FRANCOIS et CALVO, demeurant au "Fief de Thiers", rue du Maquis de Bir-Hakeim à Yves (17340) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 février 1990 par le maire d'Yves à la société civile immobilière "L'air Marin", en vue de la construction d'un complexe hôtel

ier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MEUNIER et MM. X..., FRANCOIS et CALVO, demeurant au "Fief de Thiers", rue du Maquis de Bir-Hakeim à Yves (17340) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 février 1990 par le maire d'Yves à la société civile immobilière "L'air Marin", en vue de la construction d'un complexe hôtelier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 13 février 1990, le maire de la commune d'Yves (Charente-Maritime) a délivré à la société civile immobilière "L'Air Marin" un permis de construire pour des travaux de modification d'un immeuble ayant pour objet l'agrandissement d'un restaurant et la création d'un hôtel ; que les requérants soutiennent que ce permis, accordé pour un projet comportant un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, en raison de sa situation à proximité du croisement entre la voie communale n° 2 et la RN.137, méconnaît les dispositions de l'article L.110 et de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L.110 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L..111-1 du code de l'urbanisme, que la disposition de l'article L.110 du même code qui énonce des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, "dans leurs décisions d'utilisation de l'espace", et notamment un objectif de sécurité et de salubrité publique, n'est pas opposable aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction dans des communes ou dans des parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, la commune d'Yves était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 20 juin 1984 ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ... peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur coniguration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que la circonstance que la réalisation du projet autorisé va accroître les nuisances liées à l'intensité du trafic routier n'est pas par elle-même de nature à entacher le permis de construire d'illégalité au regard de la disposition ci-dessus rappelée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la situation des accès au terrain en cause par rapport au croisement de la voie communale n° 2 et de la RN.137, que ces accès ne présentaient pas, pour les usagers de la voie publique, un risque justifiant un refus d'accorder le permis de construire demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yves en date du 13 février 1990 ;
Article 1er : La requête présentée par Mme MEUNIER et par MM. X..., FRANCOIS et CALVO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MEUNIER, à MM. X..., FRANCOIS et CALVO, à la société civile immobilière "L'air Marin", à la commune d'Yves, au préfet de la Charente-Maritimeet au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133648
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Portée - Article L - 111-10 du code de l'urbanisme - Opposabilité aux décisions individuelles dans les territoires non dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

68-001-01, 68-03-03-01-01 Il résulte des termes mêmes de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, que la disposition de l'article L.110 du même code qui énonce des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques "dans leurs décisions d'utilisation de l'espace", et notamment un objectif de sécurité et de salubrité publique, n'est pas opposable aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction dans des communes ou dans des parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L - 110 du code de l'urbanisme - Opposabilité aux permis de construire uniquement dans les communes ou parties de communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L110, L111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 133648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133648.19930317
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