Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988, présentée par la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 22 septembre 1986 du conseil de Paris ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 1986, par laquelle le président du comité technique paritaire central de la ville de Paris a rejeté la demande présentée le 10 avril 1986 par la moitié des représentants élus des personnels et tendant à la convocation dudit comité dans le délai d'un mois ;
2°) de rejeter les conclusions d'annulation présentées en première instance par le syndicat des services publics parisiens CFDT, M. X... et M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 4 avril 1986, parvenue à l'administration de la ville de Paris le 10 avril 1986, neuf des quinze représentants élus des personnels au comité technique paritaire central de la ville ont demandé au président dudit comité de réunir ce dernier dans le délai d'un mois, en application des dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, afin de délibérer du "règlement intérieur du comité", de la "mise en place de comités techniques paritaires spéciaux ou de service", de "l'hygiène, de la sécurité et de la médecine professionnelle et préventive", ainsi que de "l'éventualité de la mise en place d'un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité", enfin, des "moyens humains mis à la disposition des directions pour leur fonctionnement par le biais de la ventilation des effectifs" ; que, par lettre du 29 mai 1986, le président du comité technique paritaire central a répondu aux demandeurs que les deuxième, troisième et quatrième questions évoquées dans la demande ne relevaient pas des compétences du comité technique paritaire central, et qu'en conséquence, seule l'élaboration éventuelle du règlement intérieur du comité serait inscrite à l'ordre du jour de sa prochaine réunion, laquelle devait se tenir le 6 juin 1986 ;
Considérant que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat des services publics parisiens CFDT, par M. X... et par M. Y... étaient dirigées non contre la lettre du 29 mai 1986, mais contre le refus implicite de convoquer le comité, né de l'absence de convocation de celui-ci dans le délai d'un mois suivant la réception par l'administration de la demande présentée en application des dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 30 mai 1985 ; qu'en statuant sur la lettre du 29 mai 1986, sans se prononcer sur ce refus implicite, le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le syndicat des services publics parisiens CFDT est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à la demande du 4 avril 1986 et, la ville de Paris fondée à soutenir qu'il doit l'être en tant qu'il a annulé la décision du 29 mai 1986 qui ne lui avait pas été déférée ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des services publics parisiens CFDT en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " ... Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 mai 1985 précité : "Chaque comité établit son règlement intérieur" ; que selon l'article 24 du même décret "Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances dans l'année. Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel" ; que l'article 25 du même décret dispose enfin que : "La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la convocation d'un comité technique dans le mois présente un caractère impératif dès lors que la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 30 mai 1985 et que l'une au moins des questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée se rattache à la compétence consultative attribuée au comité par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires ; d'autre part, que le silence gardé par le président du comité sur la demande de convocation fait naître, à l'issue du mois suivant le jour où la demande lui est parvenue et à défaut de réunion du comité pendant ce délai, une décision implicite de refus de convocation susceptible de faire l'objet d'un recours ;
Considérant que plusieurs des questions dont l'inscription à l'ordre du jour était sollicitée dans la demande en date du 4 avril 1986 se rattachaient à des matières sur lesquelles est appelé à délibérer le comité technique paritaire central de la ville de Paris, en vertu des dispositions précitées, quand bien même certaines de ces questions pouvaient se poser de façon spécifique pour chacune des directions des services municipaux et justifier également, dans cette mesure, la consultation des comités techniques paritaires créés par la ville de Paris au niveau desdites directions ; qu'ainsi, le syndicat des services publics parisiens CFDT est fondé à demander l'annulation du refus implicite de convocation opposé à la demande du 4 avril 1986 par le président du comité technique paritaire central de la ville de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1988 est annulé.
Article 2 : Le refus implicite de convoquer le comité technique paritaire central de la ville de Paris, résultant de la non convocation de ce comité dans le délai d'un mois à compter de la réception par le président du comité de la demande du 4 avril 1986 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, au Syndicat des services publics parisiens CFDT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.