Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, représentée par son président, sise ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 février 1988 relatif à la communication des documents administratifs ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 3 février 1988 :
Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1988 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a réglementé le droit d'accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le maire de Saint-Palais-sur-Mer n'a entendu réglementer que le droit d'accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 à l'exclusion de celui que prévoit l'article L.121-19 du code des communes, dont l'application est réservée expressément par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que l'arrêté attaqué dispose que la communication des documents administratifs sollicitée en application de la loi du 17 juillet 1978 doit faire l'objet d'une demande écrite préalable ; que la consultation des documents a lieu sur place, après accord du maire, les mardis et jeudis de 14 h à 17 h ; qu'elle peut toutefois avoir également lieu à une autre date convenue entre le maire et le demandeur si celui-ci ne peut être libre au jour et à l'heure fixés ; qu'eu égard à la situation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, les modalités ainsi déterminées par l'arrêté attaqué pour la consultation des documents administratifs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 n'ont pas un caractère excessif ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1988 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.