Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 5 juin 1990, prononçant la révocation de M. Patrice X..., surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
2°) de rejeter la demande de M. Patrice X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris en application de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose : "A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant" ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 15 mars 1990 au cours duquel le cas de M. X... a été examiné que le scrutin sur la proposition de révocation de l'intéressé a donné lieu à un partage des voix ; que le président du conseil de discipline n'a pas fait connaître le sens de son vote comme il était tenu de le faire ; qu'ainsi l'avis du conseil de discipline n'a pas été émis régulièrement et qu'en conséquence, l'arrêté de révocation pris à l'encontre de M. X... le 5 juin 1990 est lui-même irrégulier ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué du 28 mai 1991, annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, consituent une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... à fin d'indemnités sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....