Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 1986 par lequel le maire de Geneuille lui a refusé l'autorisation d'édifier une clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Geneuille,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a acquis en 1978 sur le territoire de la commune de Geneuille (Doubs) deux parcelles contigües, l'une cadastrée AC 55 et classée en zone UB sur laquelle il a fait édifier une maison et l'autre, cadastrée AC 53 qui est constituée de partie d'une allée dite "Allée des Platanes" classée pour le long de sa traversée de la zone UB en zone ND ; qu'il conclut à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 1986 par lequel le maire de Geneuille a refusé de lui accorder l'autorisation qu'il avait sollicitée de clore ses parcelles AC 55 et AC 53 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 2 janvier 1986 : "L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, par une délibération du 1er janvier 1985, le conseil municipal de Geneuille a régulièrement approuvé une modification du plan d'occupation des sols qui avait été soumise à enquête publique du 1er au 30 octobre 1984 et qui avait pour objet l'inscription, sur la liste des emplacements réservés, de l'Allée des Platanes en vue de l'aménager en "voirie promenade" et d'assurer ainsi, conformément aux usages locaux, la libre circulation des piétons sur cette allée ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'aménagement de l'Allée des Platanes ne figurerait pas sur la liste des emplacements réservés au plan d'occupation des sols de la commune de Geneuille manque en fait ; que si le requérant soutient que la modification apportée au plan d'occupation des sols par l'inscription d'un nouvel emplacement réservé remettrait en cause l'économie géérale du plan d'occupation des sols et qu'en conséquence, la procédure suivie pour modifier le plan d'occupation des sols serait irrégulière, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la servitude résultant de l'inscription de l'Allée des Platanes sur la liste des emplacements réservés ne pouvait être instituée qu'en vertu d'un acte déclaratif d'utilité publique ; que M. X... n'est pas plus fondé à prétendre que les dispositions du plan d'occupation des sols dont le maire de Geneuille a fait application pour rejeter sa demande d'autorisation de clôture seraient incompatibles avec les prescriptions dont le permis de construire, qui lui avait été accordé le 29 septembre 1979, était assorti dès lors, en effet, et en tout état de cause, que ces prescriptions concernaient seulement la parcelle AC 55 ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols serait entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que la demande de M. X... portait sur l'édification d'une clôture qui couperait transversalement l'Allée des Platanes en deux endroits différents et qui serait formée d'un mur de moellons de 60 cm de hauteur, surmonté d'une grille ; que le maire de Geneuille était, par suite, tenu, pour préserver la possibilité pour la commune de réaliser l'opération inscrite au plan d'occupation des sols et d'assurer, ainsi qu'il a été cit ci-dessus, la libre circulation des piétons, de rejeter cette demande ; que lesdits moyens de M. X... sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 2 janvier 1986 par laquelle la commune de Geneuille lui a refusé l'autorisation d'édifier une clôture ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Geneuille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.