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19/05/1993 | FRANCE | N°129621

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 129621


Vu 1°), sous le n° 129 621, l'ordonnance en date du 11 septembre 1991, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 août 1991, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la d

écision réglementaire par laquelle la Société Nationale des Che...

Vu 1°), sous le n° 129 621, l'ordonnance en date du 11 septembre 1991, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 août 1991, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision réglementaire par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a institué un supplément dit "RESA" sur les TGV entre Thonon et Paris ;

Vu 2°), sous le n° 132 326, l'ordonnance en date du 28 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kadio X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 octobre 1991, présentée par M. Kadio X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision réglementaire par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a institué de nouvelles dispositions tarifaires dans le cadre du système dit "RESA" sur les TGV entre Bellegarde et Paris ;

Vu 3°), sous le n° 132 592, l'ordonnance en date du 28 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Y... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 14 janvier et 4 avril 1991, présentés par M. Bernard Y... demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision réglementaire par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a institué de nouvelles dispositions tarifaires instituées dans le cadre du système dit "RESA" sur le réseau Sud-Est ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratfs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Bernard Y... et de M. Kadio X...
Y... sont dirigées contre les mêmes décisions réglementaires et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu de l'article 17 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français approuvé par le décret du 13 septembre 1983 les tarifs établis par la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont portés à la connaissance du public avant la date de leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions réglementaires attaquées par lesquelles la Société Nationale des Chemins de Fer Français a modifié les tarifs applicables aux réservations et suppléments dus sur certains trajets du réseau Sud-Est, par l'institution d'un système dit "RESA", ont été portées à la connaissance des usagers par voie d'affichage dans les gares et ainsi d'ailleurs que par la diffusion de divers documents d'information à compter du 18 septembre 1990 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions attaquées ; que les requêtes de MM. Y..., qui ont été transmises à bon droit au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'ont été enregistrées au greffe dudit tribunal que les 14 janvier, 16 août et 29 octobre 1991 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Bernard Y... et M. Kadio X...
Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à M. Kadio X...
Y..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129621
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 83-817 du 13 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 129621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129621.19930519
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