Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1992, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles la Société Nationale des Chemins de Fer Français a modifié, à compter du 27 septembre 1992, la réglementation des modalités de remboursement et d'échanges des billets incomplètement ou non utilisés ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de la décision par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a modifié la réglementation des modalités de remboursement et d'échange des titres de transport à compter du 27 septembre 1992 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la Société Nationale des Chemins de Fer Français modifiant la réglementation des modalités d'échange et de remboursement des titres de transport à compter du 27 septembre 1992 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme .