Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE VIZILLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VIZILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 1988 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé la levée de la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X... par un arrêté du 1er juillet 1987 du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE VIZILLE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE VIZILLE demande l'annulation d'un avis du 26 mai 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, statuant en tant qu'organe supérieur de recours, a estimé que la sanction de révocation, prononcée à l'encontre de M. X... par un arrêté du 1er juillet 1987 du maire de Vizille, devait être levée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE VIZILLE :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est pas une juridiction ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne lui sont pas applicables ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas formellement établis et ne sauraient par suite donner lieu à sanction, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIZILLE, suffisamment motivé son avis ;
Sur la légalité interne de la décision attaqée :
Considérant que, si la COMMUNE DE VIZILLE soutient que M. X..., surveillant de travaux principal, a, le 15 avril 1987, détourné à son profit un certain nombre de biens communaux, notamment des lauzes et des arbustes entreposés dans une pépinière municipale, en utilisant à cette fin un véhicule appartenant à la commune, il ressort des multiples témoignages contradictoires, produits tant par la commune que par M. X..., que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas formellement établis et ne pouvaient, par suite, donner lieu à sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIZILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE VIZILLE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des mesures tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VIZILLE à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIZILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIZILLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.