Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice et pour l'association centrale des autos-taxis de la communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège social est ... ; le syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin et l'association centrale des autos-taxis de la communauté urbaine de Strasbourg demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 janvier 1992 en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 21 mars 1991 en tant qu'il ajoute un article 12 bis au règlement départemental des taxis ;
2°) rejette la demande de l'association des artisans taxis ruraux du Bas-Rhin en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1991 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l'arrêté préfectoral du 16 avril 1981 portant règlement départemental des taxis en ajoutant un article 12 bis concernant la desserte de l'aéroport international de Strasbourg-Entzheim ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin et autre et de Me Garaud, avocat de l'association des artisans taxis ruraux du Bas-Rhin,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.213-2 du code de l'aviation civile : "La police des aérodromes et des installations aéronautiques ... est assurée ... par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L.131-2 du code des communes" ; que la police municipale définie à l'article L.131-2 du code des communes "a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ..." ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin, s'agissant de la desserte de l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim, avait les mêmes pouvoirs que ceux exercés en la matière par un maire et notamment ceux prévus par l'article 3 du décret du 2 mars 1973 qui dispose que "le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis, admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prises en charge" ; que si l'article R.213-6 du code de l'aviation civile précise en outre que le préfet sur l'emprise des aérodromes a la charge de fixer par voie réglementaire "les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et notamment des taxis ...", ces pouvoirs s'exercent concurremment et en complément de ceux que donne au préfet l'article L.213-2 dudit code ; que cette dernière disposition donnait compétence au préfet du Bas-Rhin pour fixer les catégories de taxis autorisés à stationner dans l'attente d'un client en précisant les lieux et conditions de ce stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif erroné en droit que le décret du 2 mars 1973 ne pouvait donner une base légale à la décision du préfet, pour annuler l'article 12 bis de l'arrêté du 21 mars 1991 relatif à la desserte par les taxis de l'aéroport international de Strasbourg-Entzheim ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des artisans taxis ruraux du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison d'une part de l'article L.213-2 du code de l'aviation civile et d'autre part des articles 3 et 5 du décret du 2 mars 1973 que les décisions par lesquelles le préfet fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans l'emprise d'un aérodrome, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge sont prises après avis d'une commission qui comprend notamment des représentants des organisations professionnelles et des représentants des usagers ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 21 mars 1991, et notamment son article 12 bis, le préfet du Bas-Rhin a réservé les autorisations de stationnement pour attendre un client à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim aux seuls taxis de la communauté urbaine de Strasbourg et réglementé d'une part les conditions dans lesquelles les autres taxis du département pouvaient amener des usagers, d'autre part décidé que ces autres taxis attendraient dans une zone différente les clients les ayant préalablement réservés ; que de telles décisions sont au nombre de celles qui auraient dû être précédées de l'avis de la commission des taxis prévu à l'article 5 du décret du 2 mars 1973 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté attaqué n'a pas été pris après avis de ladite commission ; que, dès lors, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin et l'association centrale des autos-taxis de la communauté urbaine de Strasbourg ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 mars 1991 en tant qu'il ajoute un article 12 bis au règlement départemental des taxis ;
Article 1er : La requête du syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin et de l'association centrale des autos-taxis de la communauté urbaine de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental des artisans du taxi du Bas-Rhin, à l'association centrale des autos-taxis de la communauté urbaine de Strasbourg, à l'association des artisans taxis ruraux du Bas-Rhin, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.