Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général à compter de la date où le jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Charles X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'était pas tenue, pour transmettre sa décision au juge de l'élection, au respect du délai de quinze jours fixé par l'article R.113 du code électoral, qui ne s'applique qu'au recours formé par le préfet, conformément à l'article L.222 du même code, pour inobservation des conditions et formalités légales ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commision nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois, fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15, courant à compter de la date de dépôt du compte, lorsque celui-ci intervient dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L.52-12, ou à compter de la date d'expiration dudit délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ;
Considérant que l'élection de M. X... a été acquise au premier tour, soit le 22 mars 1992 ; qu'il est constant qu'au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son compte en application des dispositions précitées de l'article L.52-12, soit le 22 mai 1992, celui-ci n'avait pas accompli cette formalité ; que, par suite, le délai de six mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 23 novembre 1992 ; que l'acte de saisine n'ayant été enregistré au greffe du tribunal que le 24 novembre 1992, le compte de M. X... devait être considéré comme approuvé en application des dispositions de l'article L.52-15 susmentionné ; qu'ainsi la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L.52-15 du code électoral, l'a déclaré, en vertu des dispositions des articles L.118-3 et L.197 du même code, inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 février 1993, est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée et l'élection de M. X... en qualité de conseiller général est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.