Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Vanosc (Ardèche) à verser la somme de 56 000 F chacun à MM. Gérard Y..., René Y... et Jean X... en remboursement du coût de la reconstruction du mur de soutènement suite aux travaux d'élargissement de la voie communale n° 6 dite chemin de Chirollet, et, d'autre part, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande conjointe avec MM. Gérard et René Y... tendant à la réparation du préjudice qui leur a été causé par le refus opposé par ladite commune de reconstruire le mur de soutènement qui se trouvait sur la bande de terrain ayant fait l'objet d'une cession gratuite à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotissement ;
2°) de condamner la commune de Vanosc à lui payer la somme de 92 500 F, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande et des intérêts des intérêts à compter du 2 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la circulaire n° 73-130 du 4 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon que l'audience de la cour du 15 janvier 1991 à laquelle l'affaire concernant M. Jean X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé, a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Jean X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon dans une formation autrement composée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon dans une formation autrement composée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Vanosc, à M. Gérard Y..., à M. René Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.