Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1989 et 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José-Maria X...
Y..., demeurant à Montory (64470) ; M. Bereciartua Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1989 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 39 du code de la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 13 juillet 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. José Maria X...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code de la nationalité française, "le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française, dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106, pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 106 du même code "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le décret attaqué portant opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage de M. Bereciartua Y..., a été contresigné par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, seul chargé de son exécution ; qu'il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière manque en fait ;
Considérant que le récépissé de la déclaration souscrite le 4 juillet 1988 par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 8 juillet 1988 ; que le décret portant opposition à son acquisition de la nationalité française a été pris le 5 juillet 1989 ; que, par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 29 août 1989, il est intervenu dans les conditions de délai prévues aux articles 39 et 106 précités ;
Considérant que le gouvernement n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la participation passée de l'intéressé à un groupe d'action terroriste le rendait indigne d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi M. Bereciartua Y... nest pas fondé à soutenir que le décret du 5 juillet 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Bereciartua Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bereciartua Y..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.