Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1987 par lequel le préfet de l'Isère a transformé le syndicat intercommunal d'études, de réalisations et de gestion pour tous les problèmes de scolarisation du second degré et de l'enseignement technique du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S.) en SIVOM du Néron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 163-1 et L. 163-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes : "Le syndicat de communes est un établissement public. Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt communal ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 163-17 alors en vigueur du même code : "Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement ou de durée du syndicat (...). La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée. Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification" ;
Considérant que, lorsqu'un syndicat de communes décide d'étendre ses attributions à des domaines différents de ceux qui constituaient l'objet initial de la mission confiée par les communes qui en sont membres, cette extension doit être regardée comme la création d'un nouveau syndicat et ne peut être réalisée que dans le respect des règles de majorité prévues à l'article L. 163-1 précité du code des communes ;
Considérant que par un arrêté du 24 septembre 1987, le préfet de l'Isère a, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 163-17 du code des communes, transformé le "Syndicat intercommunal d'études, de réalisations et de gestion pour tous les problèmes de scolarisation du second degré et de l'enseignement technique du canton de Grenoble-Nord" (S.I.E.R.G.E.S.) en "Syndicat à vocation multiple du Néron" ; que les nouvelles compétences facultatives du syndicat issu de cette transformation consistaient en l'étude, la réalisation et la gestion de tous projets collectifs pouvant intéresser les communes adhérentes et étaient ainsi différentes de l'objet initial pour lequel le syndicat avait été constitué, limité à l'étude, à la réalisation et à la gestion des établissements d'enseignement secondaire et des équipements sportifs de plein air intégrés ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est fondée à soutenir que l'extension des attributions du syndicat consistait en fait en la création d'un nouvel établissement public qui ne pouvait être réalisée que selon les dispositions précitées de l'article L. 163-1 du code des communes ; que la commune est dès lors fondée à soutenir qu'en décidant d'étendre les attributions du syndicat sans respecter les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'illégalité et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté en date du 24 septembre 1987 du préfet de l'Isère sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.