Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1991, confirmée le 23 janvier 1992, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le montant de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F par application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux magistrats en vertu de l'article 58 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 : "Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat (...)" ;
Considérant que M. Jean-Philippe X..., magistrat, a été, par décret du 22 avril 1966, "placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer des fonctions judiciaires dans la principauté de Monaco" et que son détachement a été constamment renouvelé jusqu'à son admission à la retraite à compter du 20 octobre 1991 ; que ce détachement n'a pas été prononcé auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. X... ne pouvait donc, en application de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension sans encourir la suspension de sa pension de retraite de magistrat français ;
Considérant que la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 qui prévoit le détachement de magistrats français pour occuper des emplois dans les tribunaux de la principauté de Monaco ne contient aucune stipulation permettant de déroger à la règle fixée par l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 sur laquelle ne sauraient prévaloir, s'agissant des droits à pension d'un magistrat français, les dispositions de la loi monégasque sur les pensions de retraite du 28 juillet 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1991, confirmée le 23 janvier 1992, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le montant de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie.