Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG (Calvados), régulièrement représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 24 avril 1992 par lequel le maire de Cabourg a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un centre de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Calvados tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard , avocat de la COMMUNE DE CABOURG,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le préfet du Calvados à l'appui de son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 avril 1992 par lequel le maire de Cabourg (Calvados) a délivré à la société de thalassothérapie et d'hébergement de Cabourg un permis de construire un centre de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier, tirés, d'une part, de la violation de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la violation de l'article R. 123-17 du même code paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; que la COMMUNE DE CABOURG n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a ordonné le sursis à exécution ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, au préfet du Calvados, à la société de thalassothérapie et d'hébergement hôtelier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.