Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991, présentés pour la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc, ayant son siège ... ; la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Alain X... et de Mme Colette Y..., l'arrêté du 24 septembre 1990 du maire d'Andon accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu les arrêtés des 20 février 1974 et du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc,
- les conclusions de M. Ph. Z..., Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Y..., habitants du hameau de Thorenc, commune d'Andon, justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour se pourvoir contre l'arrêté susvisé par lequel le maire d'Andon a autorisé la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc à construire, à proximité immédiate de ce hameau, un ensemble immobilier comprenant 130 logements et des équipements collectifs ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme, dont les dispositions étaient applicables à la commune d'Andon à la date de délivrance du permis de construire litigieux : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet ... d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 m2 de surface de plancher hors oeuvre ..." ;
Considérant que l'opération autorisée par l'arrêté litigieux a pour objet la construction, sur un terrain vierge et en partie boisé de 97 985 m2, de 130 logements à usage de résidence de loisir répartis en 45 bâtiments, de 177 parkings en surface et 120 garages en sous-sol ainsi que d'une piscine, pour une surface hors oeuvre brute déclarée de 10 629 m2 et une surface hors oeuvre nette déclarée de 7 854 m2 ; que dans le calcul de la surface hors oeuvre nette il n'a pas été tenu compte de la superficie de la mezzanine, d'une hauteur sous plafond de 1,75 m, que chacun des 130 logements comporte ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que ces mezzanines sont destinées à être aménagées pour l'habitation ; que, par suite, leur superficie doit être prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette évaluée conformément aux dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que cette superficie dépasse dès lors 8 000 m2 ; que, par suite, la construction en cause doit être regardée comme une unité touristique nouvelle, dont la création devait être autorisée par le préfet préalablement à la délivrance du permis de construire, conformément aux dispositions des articles L.145-2, L.145-11 et R.145-1 et suivants du même code ; qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été donnée ;
Considérant, au surplus, que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, calculée comme ci-dessus, excède le coefficient d'occupation du sol applicable aux terrains en cause, édicté par le plan d'occupation des sols d'Andon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 septembre 1990 du maire d'Andon lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Hameau de Thorenc, à la commune d'Andon, à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Parc, au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Tourelles, au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Hermitage et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.