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24/06/1994 | FRANCE | N°124338

France | France, Conseil d'État, Section, 24 juin 1994, 124338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Teteghem, représentée par son maire en exercice et M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; la commune de Teteghem et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1985 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a prono

ncé le rattachement à la commune d'Uxem d'une portion du territoire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Teteghem, représentée par son maire en exercice et M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; la commune de Teteghem et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1985 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a prononcé le rattachement à la commune d'Uxem d'une portion du territoire de la commune de Teteghem ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la commune de Teteghem et de M. X..., et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Uxem,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de rattacher une portion du territoire de la commune de Teteghem, membre de la communauté urbaine de Dunkerque, au territoire de la commune d'Uxem qui n'adhère pas à cette communauté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.165-2 du code des communes : "Les lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre" ; qu'en vertu des dispositions du code des communes définissant la procédure applicable en cas de modification des limites territoriales des communes, notamment de l'article R.112-21 dudit code, les conseils municipaux intéressés donnent obligatoirement leur avis sur tout projet de modification ; qu'en l'absence de dispositions contraires du code des communes, il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que toute modification de limites de communes qui affecte celles d'une communauté urbaine ne peut intervenir sans que le conseil de communauté ait été appelé à émettre un avis ;
Considérant qu'il est constant que le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque, dont le périmètre est affecté par la modification des limites territoriales des communes d'Uxem et de Teteghem, n'a pas été consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, celui-ci est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Teteghem et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1985 par lequel le préfet du Nord a décidé de modifier les limites territoriales des communes de Teteghem et d'Uxem ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la commune de Teteghem et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1990 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Teteghem et de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Teteghem, à M. JeanPierre X..., à la commune d'Uxem, au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 124338
Date de la décision : 24/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES - Procédure - Modification entraînant celle des limites d'une communauté urbaine - Consultation obligatoire du conseil de la communauté urbaine.

16-01-01, 16-07-03-03 En l'absence de dispositions contraires du code des communes, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.165-2 et R.112-21 de ce code que toute modification de limites de communes qui affecte celles d'une communauté urbaine ne peut intervenir sans que le conseil de communauté ait été appelé à émettre un avis.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - FONCTIONNEMENT - Modification des limites territoriales d'une commune entraînant la modification de celles de la communauté urbaine - Consultation obligatoire du conseil de la communauté.


Références :

Code des communes L165-2, R112-21
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 124338
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Mattéï-Dawance, Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124338.19940624
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