Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1991 et 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité (DIFOP) dont le siège est, zone industrielle "Le Clos Neuf" à Beaugency (45190) ; la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans statuant sur le recours en appréciation de légalité de la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 12 juin 1990, a déclaré légale la délibération en date du 29 juillet 1983 par laquelle le conseil municipal de Beaugency a autorisé son maire à signer avec la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité le contrat de vente d'un bâtiment à usage industriel ;
2°) déclare illégale la délibération du 29 juillet 1983, précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité (DIFOP) et de Me Brouchot, avocat de la commune de Beaugency,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que Me X..., a été chargé par la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité et la commune de Beaugency de préparer le dossier préalable à la vente d'un bâtiment à usage industriel ; qu'il n'est pas contesté, qu'en sa qualité de conseiller municipal, il a présenté le rapport au vu duquel la délibération du 29 juillet 1983, autorisant le maire à signer l'acte de vente, a été prise et qu'il a pris part au vote de cette délibération ; qu'il a de surcroît été chargé ensuite, en sa qualité de notaire, de rédiger l'acte de vente ; qu'il doit dans les circonstances de l'espèce être regardé comme personnellement intéressé à l'affaire ; que par suite la délibération litigieuse qui a été prise en violation de l'article L. 121-35 susrappelé est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la délibération du 29 juillet 1983 autorisant le maire de Beaugency à signer l'acte de vente d'un bâtiment à usage industriel soit déclarée illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La délibération du 29 juillet 1983 autorisant le maire de Beaugency à signer avec la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité l'acte de vente d'un bâtiment à usage industriel est déclarée illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifée à la société anonyme Diffusion, Information, Fabrication, Orientation et Publicité, à la commune de Beaugency et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.