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29/07/1994 | FRANCE | N°140339

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 140339


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 15 juin 1992, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 29 novembre 1990,

admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des gé...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 15 juin 1992, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 29 novembre 1990, admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts, d'autre part, cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 (...) ; 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant qu'il résulte du 3° de l'article 26 précité de la loi du 7 mai 1946, que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ; qu'ainsi pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de cette condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, dès lors, en prenant en compte, pour admettre que M. X... remplissait cette condition, la période au cours de laquelle l'intéressé a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel, la commission nationale a, par sa décision du 29 novembre 1990, violé les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle la commission nationale a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 29 novembre 1990 ainsi que l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date des 29 novembre 1990 et 15 juillet 1992, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS D'ORLEANS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140339
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription dérogatoire et transitoire (article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987) - Condition de dix ans d'exercice de la profession de géomètre topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit en qualité de dirigeant d'une société ou de directeur technique (3° de l'article 26) - Prise en compte des activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel - Absence.

55-02-07-01 Les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent être prises en compte pour remplir la condition de cinq ans d'exercice en qualité de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant d'une société ou de directeur technique, posée par le 3° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 140339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140339.19940729
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